Condamné au bagne (Gréasque, 6 février 1828)

Extrait des minutes de la cours d’assises, déposées au greffe de la cour royale d’Aix, département des Bouches-du-Rhône.
La cour d’assises séant à Aix, département des Bouches-du-Rhône, a rendu l’arrêt suivant :
Vu par la cour l’arrêt portant accusation et renvoi à la cour d’assises du département des Bouches-du-Rhône, rendu par la cour royale d’Aix (chambre d’accusation), le dix novembre dernier, contre Pierre Long, dit Toupin, âgé d’environ cinquante-sept ans, fermier, demeurant à Gréasque, contumax, accusé :
vue-generale-greasque
1° d’avoir le treize août mil huit cent vingt sept et antérieurement, commis diverses tentatives de viol contre plusieurs filles de la commune de Gréasque, savoir Geneviève Madeleine Moustier, Dorothée Moustier, Virginie Manette Moustier, Madeleine Marguerite Rigaud, Honorine Moustier et Brigitte Suzanne Moustier, toutes âgées de moins de quinze ans.
2° d’avoir commis à plusieurs époques des attentats à la pudeur, consommés avec violence contre la fille Julie Long, âgée de sept ans, demeurant aussi à Gréasque.
Vu l’ordonnance de prise de corps décernée contre ledit Pierre Long, dit Toupin, contumax, et l’acte d’accusation rédigé en exécution du susdit arrêt par Monsieur de la Boulie, procureur général.
Vu l’acte de notification des susdits arrêts et acte d’accusation, ensemble le procès-verbal de perquisition, à la date du vingt-un décembre mil huit cent vingt-sept ;
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président de la cour d’assises, ayant pour objet la représentation dudit Pierre Long, dit Toupin, en date du deux janviers de la présente année ;
Vu les procès-verbaux constatant que les formalités prescrites par l’article quatre cent soixante-six du code d’instruction criminelle, relatives à ladite ordonnance, ont été remplies ;
Ouï Monsieur Pazery de Thorame, avocat général, pour et au nom du procureur général, en son réquisitoire ;
Attendu qu’il résulte des pièces ci-dessus mentionnées que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ;
La cour déclare l’instruction de la contumace régulière et conforme à la loi ;
Ordonne qu’il sera donné lecture des pièces et déclarations écrites des témoins qui ont été entendus.
Et, de suite, vu les pièces et déclarations écrites des témoins qui ont été entendus, de tout quoi il a été fait lecture par le greffier.
Ouï le ministère public ;
Attendu que des pièces de la procédure, il résulte que le nommé Pierre Long, dit Toupin, âgé d’environ cinquante-sept ans, fermier, demeurant à Gréasque, contumax, est coupable des crimes à lui imputés dans l’acte d’accusation ci-dessus rappelés ;
Attendu que les faits sont prévus par les articles trois cent trente-un et trois cent trente-deux du Code pénal, portant :
Article 331 : « Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté, avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. »
Article 332 : « Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant en-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps. »
Vu pareillement les articles dix-neuf, vingt-deux, quarante-sept et quarante-quatre du même Code [pénal], ainsi connus :
Article 19 : « La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. »
Suit la teneur des autres articles ci-dessus énoncés.
Vu pareillement les articles quatre cent septante-un, quatre cent septante-deux et trois cent soixante-huit du Code d’instruction criminelle, ainsi connus :
Article 471 : Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable, par l’expiration du délai pour purger la contumace. »
Article 472 : « Extrait du jugement de condamnation sera dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du Procureur général ou de son substitut, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l’une des places publiques de la ville chef-lieu de l’arrondissement où le crime aura été commis.
« Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax. »
Article 368 : «L’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie. »
La Cour déclare Pierre Long, dit Toupin, âgé d’environ cinquante-sept ans, fermier, demeurant à Gréasque, contumax, coupable des crimes à lui imputés ;
Le condamne à la peine des travaux forcés pendant vingt ans ;
Ordonne qu’avant de subir sa peine, ledit Long sera attaché au carcan sur la place publique du marché de cette ville d’Aix, qu’il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure ; qu’en-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en caractères gros et lisibles ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation ;
Le renvoie, après l’expiration de sa peine, sous la surveillance de la haute police de l’état pendant toute sa vie ;
Fixe à la somme de deux cents francs, le cautionnement prescrit par l’article quarante-quatre du Code pénal ;
Ordonne que les biens dudit Pierre Long, contumax, seront, à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent, et que le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenues irrévocable par l’expiration du délai pour purger la contumace ;
Ordonne pareillement qu’extrait du présent arrêt sera dans trois jours, à la diligence du Procureur général, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de la place publique de la Canebière, à Marseille, et que pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.
Condamne ledit Pierre Long, dit Toupin, contumax, aux frais de la procédure envers l’Etat, taxés et liquidés à quarante-trois francs quarante centimes, y compris deux francs trente centimes pour timbre et trois francs trente centimes pour enregistrement.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du Procureur général.
Fait et prononcé à Aix, au palais de justice, en audience publique, le six février mil huit cent vingt-huit. Présents : monsieur le conseiller Raybaud, président, messieurs les conseillers de Foresta, de Barlet, de Miravail et monsieur Ricard, conseiller auditeur, qui ont signé le présent arrêt.
Signé Raybaud, de Foresta, de Barlet, de Miravail, Ricard et Allibert, greffier audiencier.
Pour expédition conforme,
Roux-Alphéran
greffier en chef

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Extrait de la publication des bans pour la mariage de sa fille, la même année :
« L’an 1828 et le 18 mai, jour de dimanche, nous Lazare Long, adjoint officier de l’état civil de cette commune de Gréasque (…)avons annoncé et publié (…) qu’il y a promesse de mariage entre Moustier Napoléon Théodore, travailleur aux mines de houille, âgé de 25 ans, fils majeur de François, cultivateur, et de Marie Moustier, d’une part, et demoiselle Long Virginie Lucrèce, âgée de 18 ans, fille mineure de Pierre, ménager, et de Marianne Olivier, née à Roquevaire, demeurant et domiciliée en cette dite commune de Gréasque, d’autre part… »
La deuxième publication, en date du 25 mai, reprend les mêmes termes.

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Extrait de l’acte de mariage :
« L’an 1828 et le 19 juin, à huit heures du matin, pardevant nous Lazare Long, adjoint et officier de l’état-civil de la commune de Gréasque (…) sont comparus Moustier François Napoléon Théodore, travailleur aux mines de houille (…) de demoiselle Long Virginie Lucrèce, dix-huit ans, fille mineure de Pierre, ménager, lequel est dans l’impossibilité de donner son consentement à cause qu’il a été condamné par contumace par la cour royale d’Aix et, en suite de son arrêt, à vingt ans de travaux forcés, ainsi qu’il conste par l’extrait joint au présent registre, et de Marianne Ollivier, ici présente assistant et autorisant sa dite fille pour le présent mariage, née à Roquevaire le 13 octobre 1809… »

  • Registre d’état civil de Gréasque.
  • Transmis par Didier Verlaque.

Faits divers de Gréasque

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