L’acte de mariage dans l’état civil

L’acte de mariage tel qu’il figure dans l’état civil est défini par un décret du 20 septembre 1792. (Vous trouverez en fin d’article le contenu de cette loi relative à l’acte de mariage.) Celui-ci encadre précisément la rédaction des actes de mariages et le généalogiste peut s’attendre à trouver invariablement le même genre d’information quels que soient le lieu ou la date de rédaction.

Les informations contenues dans les actes de mariage

mariageLes éléments que l’on doit trouver dans tous les actes de mariage d’état civil sont, en principe, les suivants :

  • La date et l’heure du mariage,
  • Les prénoms et noms de chaque époux, leur profession, leur âge, leur adresse, leur état de majorité ou de minorité,
  • Les prénoms et nom des deux parents de chaque époux, leur profession, leur domicile et leur éventuel décès,
  • Le consentement des parents, du tuteur ou du curateur, ou l’indication d’une levée d’opposition,
  • L’existence ou non d’un contrat de mariage passé entre les époux et s’il existe, la date où il a été passé et le nom du notaire qui l’a reçu.
  • Les prénoms et noms des quatre témoins, leur profession, leur âge, leur adresse.
  • La légitimation éventuelle d’enfants nés des deux époux avant leur union civile.

Il n’y a généralement pas d’exception à la liste de ces informations mais on trouvera parfois des variantes : absence de l’âge des parents, prénoms incomplets des parents.

Où trouver les actes de mariages ?

Les actes d’état civil, et notamment ceux de mariage, sont consultables dans des registres détenus par les mairies ou les dépôts d’archives communales ou départementales, dont certains sont consultables en ligne.

Évolution des actes de mariage au fil du temps

Avec les années, des informations complémentaires ont été rendues obligatoires en regard de l’acte. Situées sur la gauche de l’acte, on appelle ces informations des « mentions marginales ». Voici leur histoire :
Depuis 1886, on doit indiquer un éventuel divorce sur l’acte de mariage de l’intéressé.
Depuis 1922, les dates et lieux de naissance des époux doivent obligatoirement figurer sur leur acte de mariage.

Un exemple d’acte de mariage

Début d'un acte de mariage de 1824 Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Début d’un acte de mariage de 1824
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.

Loi du 20 septembre 1792

Art. 1er. – L’acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l’une des parties.
Art. 2. – Le jour où les parties voudront contracter leur mariage sera par elles désigné, et l’heure indiquée par l’officier public chargé de recevoir la déclaration.
Art. 3. – Les parties se rendront dans la salle publique de la maison commune avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s’il peut s’en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.
Art. 4. – Il sera fait lecture en leur présence, par l’officier public, des pièces relatives à l’état des parties et aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentements des pères et mères, l’avis de la famille, les publications, oppositions et jugements de main-levée.
Art. 5. – Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes : Je déclare prendre [nom] en mariage.
Art. 6. – Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l’officier public, en leur présence et en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies en mariage.
Art. 7. – L’acte de mariage sera de suite dressé par l’officier public ; il contiendra, 1°/ Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des époux ; 2°/ Les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères ; 3°/ Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, et leur déclaration s’ils sont parents ou alliés des parties ; 4°/ La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements de main-levée ; 5°/ La mention du consentement des pères et mères, ou de la famille dans le cas où il y a lieu ; 6°/ La mention des déclarations des parties, et de la prononciation de l’officier public.
Art. 8. – Cet acte sera signé par les parties, par leurs pères et mères et parents présents, par les quatre témoins et par l’officier public ; en cas qu’aucun d’eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.
Art. 9. – Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes s’étaient mariées devant des officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l’officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.
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