Le titre V, section V de la loi du 20 septembre 1792

Le titre V, section V de la loi du 20 septembre 1792 fait allusion à l’enregistrement des décès à l’état-civil.

Art. 1er. – La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l’officier public dans les vingt-quatre heures.

Art. 2. – L’officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée et, après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé, s’il était marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms et nom de l’épouse ; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants ; et au cas qu’il soient parents, leur degré de parenté.

Art. 3. – Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Art. 4. – Cet acte sera signé par les déclarants et l’officier public ; mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.

Art. 5. – En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d’autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d’en donner avis dans les vingt-quatre heures, à l’officier public, qui dressera l’acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu’il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 6. – Si dans le cas du précédent article, l’officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d’envoyer un extrait de l’acte de décès à l’officier public au lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

Art. 7. – Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu’après que l’officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l’article 2 du titre III de la loi sur la police de sûreté.

Art. 8. – L’officier de police, après avoir dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, sera tenu d’en donner sur le champ avis à l’officier public, et de lui en remettre un extrait contenant les renseignements sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 9. – L’officier public dressera l’acte de décès sur les renseignements qui lui auront été donnés par l’officier de police.