L’acte de décès dans l’état civil

L’acte de décès tel qu’il figure dans l’état civil est défini par un décret du 20 septembre 1792. (Vous trouverez en fin d’article le contenu de cette loi relative à l’acte de décès.) Celui-ci encadre précisément la rédaction des actes de décès et le généalogiste peut s’attendre à trouver invariablement le même genre d’information quels que soient le lieu ou la date de rédaction.
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Ce type d’acte est capital pour une recherche généalogique fiable. L’élément généralement décisif que l’on découvre à la lecture d’un acte de décès est l’origine du défunt pour peu que celui-ci ne se soit pas marié. Même si la fiabilité de la filiation n’est pas toujours certaine, il permet de confirmer des éléments généalogiques découverts dans les actes précédents impliquant le défunt (naissance et mariage notamment).

Les informations contenues dans les actes de décès

Les éléments que l’on doit trouver dans tous les actes de décès d’état civil sont, en principe, les suivants :

  • La date de rédaction de l’acte de décès,
  • L’indication permettant de savoir si l’acte est original ou est une transcription légale,
  • La date et l’heure exacte du décès,
  • Les prénoms et noms du défunt, sa profession, son âge (son date et son lieu de naissance depuis 1922, cf. infra), son lieu de domicile,
  • Les noms et prénoms de ses parents, ainsi que leur état matrimonial,
  • L’état matrimonial du défunt (marié, veuf, divorcé; célibataire),
  • Le lieu et l’heure exacte de sa naissance,
  • Les prénoms et noms des témoins, leur profession, leur âge et leur lien avec le défunt.

Il n’y a généralement pas d’exception à la liste de ces informations mais on trouvera parfois des variantes. Toute erreur ne peut être réparée que devant le tribunal civil.

Où trouver les actes de décès ?

Les actes d’état civil, et notamment ceux de décès, sont consultables dans des registres détenus par les mairies ou les dépôts d’archives communales ou départementales. Les actes de décès sont librement consultables à chacun sur simple demande.

Évolution des actes de décès au fil des ans

Avec les années, des informations complémentaires ont été rendues obligatoires en regard de l’acte, même si l’acte de décès est peut-être celui qui a le moins évolué. Le seule changement a été introduit en 1922.
Depuis 1922, les dates et lieux de naissance du défunt doivent figurer sur l’acte de décès de tout individu. Par chance, une majorité des actes de décès, dès 1792, contenaient ces informations.

Un exemple d’acte de décès (1825)

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Loi du 20 septembre 1792 – titre V

Art. 1er. – La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l’officier public dans les vingt quatre heures.

Art. 2. – L’ officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, et après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé, s’il était marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms et nom de l’épouse ; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants ; et au cas qu’il soient parents, leur degré de parenté.
Art. 3. – Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
Art. 4. – Cet acte sera signé par les déclarants et l’officier public ; mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.
Art. 5. – En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d’autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenu d’en donner avis dans les vingt quatre heures, à l’officier public, qui dressera l’acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu’il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.
Art. 6. – Si dans le cas du précédent article, l’officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d’envoyer un extrait de l’acte de décès à l’officier public au lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.
Art. 7. – Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu’après que l’officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l’article 2 du titre III de la loi sur la police de sûreté.
Art. 8. – L’officier de police, après avoir dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, sera tenu d’en donner sur le champ avis à l’officier public, et de lui en remettre un extrait contenant les renseignements sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.
Art. 9. – L’officier public dressera l’acte de décès sur les renseignements qui lui auront été donnés par l’officier de police.
  • Photographie : © photl.com

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