L’acte de naissance dans l’état civil

L’acte de naissance tel qu’il figure dans l’état civil est défini par un décret du 20 septembre 1792. (Vous trouverez en fin d’article le contenu de cette loi relative à l’acte de naissance.) Celui-ci encadre précisément la rédaction des actes de naissances et le généalogiste peut s’attendre à trouver invariablement le même genre d’information quels que soient le lieu ou la date de rédaction.

© Christophe Fouquin - Fotolia.com
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Ce type d’acte est capital pour une recherche généalogique fiable. C’est cet acte qui prouve de façon certaine une filiation.

Les informations contenues dans les actes de naissance

Les éléments que l’on doit trouver dans tous les actes de naissance d’état civil sont, en principe, les suivants :

  • La date de déclaration de naissance,
  • Les prénoms et noms des parents, leur profession, leur âge, leur adresse,
  • Les prénoms et nom de l’enfant,
  • Le lieu et l’heure exacte de sa naissance,
  • Les prénoms et noms des témoins, leur profession, leur âge, leur adresse.

Il n’y a généralement pas d’exception à la liste de ces informations mais on trouvera parfois des variantes : absence de l’âge des parents, prénoms incomplets des parents. Toute erreur ne peut être réparée que devant le tribunal civil.

Où trouver les actes de naissances ?

Les actes d’état civil, et notamment ceux de naissance, sont consultables dans des registres détenus par les mairies ou les dépôts d’archives communales ou départementales. Les actes de naissance de plus de 75 ans sont librement accessibles à chacun sur simple demande.

Évolution des actes de naissance au fil des ans

Avec les années, des informations complémentaires ont été rendues obligatoires en regard de l’acte. Situées sur la gauche de l’acte, on appelle ces informations des « mentions marginales ». Voici leur histoire :
Depuis 1886, on doit indiquer un éventuel divorce sur l’acte de naissance de l’intéressé.
Depuis 1897, ce sont les informations liées à son mariage (date et lieu) qui doivent figurer en mention marginale.
Depuis 1922, les dates et lieux de naissance des parents doivent figurer sur l’acte de naissance de leur enfant.
Une loi de 1945 oblige les rédacteurs de l’état civil à reporter sur l’acte de naissance d’un individu les date et lieu de son décès.
Comme on peut le supposer, ce genre d’information sera très précieux au généalogiste pour avoir des pistes de recherche. Malheureusement, ces mentions sont relativement récentes et les plus vieux actes sont souvent les plus succincts.

Un exemple d’acte de naissance

actedenaissance

Loi du 20 septembre 1792

Art. 1er. – Les actes de naissance seront dressés dans les vingt quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l’un ou l’autre sexe, parents et non parents, âgés de vingt et un ans.
Art. 2. – En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d’agir, il sera tenu de faire la déclaration.
Art. 3. – Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l’accouchement seront obligés de déclarer la naissance.
Art. 4. – Quand une femme accouchera soit dans une maison publique, soit dans la maison d’autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.
Art. 5. – En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, enlèvement ou défaut de présentation d’enfant.
Art. 6. – L’enfant sera porté à la maison commune ; ou autres lieux publics servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l’officier public. En cas de péril imminent, l’officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.
Art. 7. – La déclaration contiendra le jour, l’heure et le lieu da la naissance, la désignation du sexe de l’enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile ; les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins.
Art. 8. – Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; et acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l’officier public : si aucun des déclarants et témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.
Art. 9. – En cas d’exposition d’enfant, le juge de paix ou l’officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l’exposition, de dresser procès-verbal de l’état de l’enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur la naissance ; ils recevra aussi les déclaration de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l’exposition de l’enfant.
Art. 10. – Le juge de paix ou officier de police sera tenu de remettre dans les vingt quatre heures, à l’officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.
Art. 11. – L’officier public donnera un nom à l’enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portés à cet effet.
Art. 12. – Il est défendu aux officiers publics d’insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes et sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d’administration, par les directoires de départements, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, et sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.
Art. 13. – Si antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra la dite publication, d’en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus. 

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