L’ordonnance sur les cabarets (Aix-en-Provence [Puyricard], 13 janvier 1774)

  • Sources : Archives départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt d’Aix-en-Provence, 6B/2927

[Ordonnance de police]

Le treize janvier mil sept cens soixante quatorze, nous greffier soussigné, avons procédé à l’enregistrement d’une ordonnance de police concernant les cabarets, les jeux prohibés et les cloaques dont la teneur suit:
Sur la réquisition à nous verbalement faite par le Procureur juridictionnel contenant que les arrêts de règlement concernant les jeux prohibés, l’ouverture des cabarets à des heures indues et la construction des cloaques aux approches des lieux habités, qui ont été si sagement rendus pour la conservation de la santé et la fortune des habitants, sont si expressément négligés au lieu et terroir de Perricard qu’il voit avec regret qu’on ne fait pas difficulté de tenir les cabarets ouverts bien avant dans la nuit, qu’on y joue et qu’on construit des cloaques dans les rues mêmes du lieu, qui empêchent les habitants de passer librement dans lesd[it]es rues et le long des chemins, ce qui, outre l’infection qu’elles exhalent et qui pourroit donner des maladies contagieuses, met même tous les jours des enfants et même des personnes dans la nuit à tomber dans lesd[its] cloaques et s’estropier,
Mais, comme le zèle dudit Procureur juridictionnel ne scauroit être excité plus justement dans des occasions si essentielles et si pressantes, il nous requiert d’y pourvoir.
Et nous, juge de Perricard (1), avons ordonné que, conformément aux arrêts de règlement, inhibitions et deffenses seront faites à tous cabaretiers dudit lieu de Perricard et son terroir de tenir leurs cabarets ouverts après huit heures du soir et d’y donner à jouer à [des] jeux prohibés, à quelle heure que le soir, à peine de cinquante livres d’amende pour la première fois et, en cas de récidive, d’être poursuivi extraordinairement contre eux, suivant l’exigence des cas, et punis suivant la rigueur des règlements, et, en outre, que pareilles inhibitions et deffenses seront faites à toute personne de construire des cloaques, fors dans la distance portée par les arrêts de règlement, à peine de trente livres d’amende, et qu’injonction sera faite à tous ceux qui sont en contravention et notamment dans les rues ou passages publics dudit lieu et le long des chemins, et qui prennent sur eux de les combler dans les trois jours précisément, à compter du jour de la publication de notre ordonnance, autrement permis au requérant de les faire combler à leurs frais et dépens pour lesquels ils seront contraints sur la quittance des ouvriers et, pour que personne ne prétende cause d’ignorance de notre présente ordonnance et qu’elle ait son entière exécution, nous ordonnons qu’à la diligence du requérant elle sera publiée et affichée audit lieu et son terroir aux formes ordinaires.
Fait à Aix, terroir permis dans l’auditoire du Bourg Saint-André, le treize janvier mil sept cent soixante quatorze.
Signé Agier, juge à l’original.

Pour enregistrement à Aix, le sus jour et an.

[Boyer, greffier]


L’an mil sept cens soixante quatorze et le dix huitième jour du mois de janvier et à la requête de M. le Procureur jurisdictionnel de la jurisdiction du lieu de Perricard et son terroir, nous sergent ordinaire dudit lieu reçu et immatriculé au greffe dudit lieu domicilié en la ville d’Aix soussignés, venus exprès en ce lieu de Perricard et son terroir où, estant, avons affiché l’ordonnance cy-contre à la porte paroissiale dudit lieu et à deux cabarets qui sont attenants, à Pontès et à la Calade, à la porte de Poutu, hoste (2) dudit lieu, demeure qu’à la Magdelaine, Font-Rousse, Couteron, Ganay et autres lieux et carrefours tous terroir de Perricard où; estant, avons placardé et affiché l’affiche attachée cy-contre, portant inhibitions et deffenses pour les jeux et autres choses mentionnées dans lesdites affiches aux fins que le public ne prétende cause d’ignorance, ainsi le certifions-nous du sergent ordinaire de ladite jurisdiction soussigné.
Signé Bourrelly, … à Aix le 21 janvier 1774.
Signé Icard à l’original.


1. C’est sous cette forme (Perricard) que le nom « Puyricard » est le plus souvent écrit (et, partant, prononcé) jusqu’à la Révolution. Pour plus de renseignement sur l’histoire de Puyricard, cliquer ici.
2. « Hoste (hôte) » est à prendre ici au sens d’aubergiste, de cabaretier. D’autres pièces du même document présentent André Poutu (ou Pouttu) comme un négociant (et non uniquement un cabaretier) en procès avec plusieurs personnes, et notamment avec « Marguerite Soulier, épouse libre dans ses actions du sieur Martin, négociant du lieu de Lourmarin ».

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