Vente d’une jument morveuse (Aix-en-Provence, 5 décembre 1777)

© Kathleen Conklin. Creative Commons 2.0.

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Bureau de police du 30 Xbre 1777[1],

Tenu par MM. Pochet et Olivier,
auquel bureau Joseph Niel, ménager au terroir de cette ville, quartier de Boneheure[2], a exposé avoir acheté en cette ville d’Aix pendant la tenue de la foire Sainte-Barbe et le cinq du mois courant, une jument rasée, bais doré, du nommé Pignatel, résidant à Marseille ou son terroir, laquelle se trouvait attaquée de la morve et, comme c’est un vice rédhibitoire s’exposant à recours à la justice du bureau pour être restitué du prix de ladite jument, frais, intérêts et dépens, par ledit Pignatel.
Maître Bouteille, procureur du roi, a dit : « La morve est une maladie épidémique et, conséquemment, un fait trop intéressant pour être négligé par la police. Je requiers qu’il soit nommé incessamment des experts pour vérifier l’état de maladie de cette jument pour, sur leur rapport, être ordonné ce qu’il appartiendra. »
Le bureau, ouï le procureur du roi, a nommé Philibert Guyot, artiste vétérinaire breveté du roi, et André Ardoin, maréchal de cette ville, pour faire rapport de l’état où se trouve la jument du sieur Joseph Niel et, cependant, a ordonné que ladite jument restera consignée entre les mains dudit Niel sans la faire communiquer avec d’autres animaux, jusques à ce qu’il en soit autrement dit et ordonné.
Lesdits Guyot et Ardoin ayant été mandés ont été admis au serment en présence dudit Joseph Niel, le cas requérant trop de célérité pour pouvoir assigner ledit Pignatel pour voir prêter ledit serment et se sont retirés pour procéder à leurs rapports, et acte.

 

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Du 31 Xbre 1777, bureau de police
tenu par MM. le marquis de Méjanes, Thomassin de Saint-Paul, Pochet et Olivier.
Maître Bouteille, procureur du roi, a dit : « Je remets sur le bureau le rapport du jour d’hier fait par Guyot et Ardoin, maréchaux commis par votre ordonnance pour constater l’état de la jument de Joseph Niel, ménager, dont j’ai lecture, et requiers, messieurs, que, vous apparaissant dudit rapport, il soit dit et ordonné que ladite jument sera assommée comme étant attaquée de la morve, maladie communicative aux autres animaux et que ledit Joseph Niel se pourvoira pardevant qui de droit pour être restitué par ledit Pignatel du prix de ladite jument, frais, dommages et intérêts. »
Le bureau, après avoir ouï le procureur du roi et fait lecture du rapport de Philibert Guyot et André Ardoin du 30 du courant, qui déclare ladite jument vraiment attaquée de la maladie qu’on nomme la morve, a ordonné et ordonne que ladite jument sera assommée aujourd’hui pour être atteinte de la morve, maladie notoirement épidémique et qui se communique promptement aux autres animaux de l’espèce et, à cet effet, ledit Joseph Niel la livrera à raison de ce à l’écorcheur qui l’assommera tout de suite ;

et, quant à la demande dudit Niel en restitution du prix de ladite jument, frais, dommages et intérêts, le bureau a aussi ordonné et ordonne que ledit Joseph Niel se pourvoira pardevant qui de droit et la présente ordonnance sera exécutée nonobstant opposition et appellation quelconque et sans y préjudicier.

Source ; Archives municipales d’Aix-en-Provence, FF95.

 


[1] 30 décembre 1777.
[2] Ce quartier est davantage connu sous son nom provençal : Bouenhouro.