Une bourrique mal soignée (Aix-en-Provence, 21 août 1777)

  • Archives communales d’Aix-en-Provence FF95
« Bureau de police du 21 août 1777 tenu par MM. le marquis de Méjanes, de Pochet, Olivier,
Auquel bureau est comparu Magdeleine Maurine, épouse de Jean Chaix, travailleur de cette ville, et a exposé qu’il y a environ trois semaines que sa bourrique étant tombée et devenue boiteuse, il la conduisit chez le sieur Jean Baptiste Richard, maréchal au faubourg, où elle ne trouva que le garçon du sieur Richard qui, après avoir visité ladite bourrique, il la saigna à l’arc de devant et la garda pendant six jours pour lui continuer ses traitements.
Après ces six jours, elle a retiré sa bourrique de l’avis dudit garçon et l’a conduite à sa bastide, quartier de la La[u]ve où, l’ayant faite voir à un homme, il lui dit qui si les nerfs de sa bourrique n’avaient point été intéressés, il la guérirait, mais quelques remèdes qu’il lui ait appliqués, ladite bourrique est restée boiteuse, et requiert que ledit Richard soit condamné à lui payer le prix de sa bourrique au dire d’experts, puisque c’est par la faute et impéritie de son garçon qui n’a su la saigner que la bourrique est restée boiteuse.
Ledit Jean Baptiste Richard a dit que, dès que ladite Magdeleine ne l’a pas trouvé à sa boutique, elle ne devait pas souffrir que son garçon saignât cette bourrique, que d’ailleurs le maréchal n’est pas tenu des accidents qui arrivent dans le traitement qu’ils font aux bestiaux et qu’ils ne doivent pas répondre des événements et qu’enfin, au bout des six jours, ladite Marguerite ayant repris sa bourrique et l’ayant conduite à sa bastide, au lieu de la garder dans la ville, ainsi que son garçon le lui avait remontré, il ne sait pas et ne doit pas être tenu des mauvais pansements que toute autre personne peut avoir fait à cette bourrique.
Le bureau a ordonné que par Balthazard Bernard, maréchal et syndic, et par Michel Depousier, maréchal et juré dudit corps des maréchaux, il serait fait rapport de l’état de cette bourrique pour, sur leur rapport, y être statué, et lesdits Bernard et Depousier ayant été mandés audit bureau, ils ont tous présentement et en présence et du consentement des parties, prêté serment de bien et fidèlement faire leur rapport de l’énoncé ci-dessus, dont acte et sans autre assignation, ni autre avertissement. »

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